Réglementation de la prévoyance complémentaire
Depuis l’institution d’un régime légal obligatoire de sécurité sociale, les entreprises avaient la faculté de recourir à une couverture de prévoyance complémentaire.
La protection sociale complémentaire est constituée par l’ensemble des garanties collectives dont bénéficient les salariés en complément de celles issues de la sécurité sociale.
Certaines prestations complémentaires interviennent en s’articulant avec les prestations octroyées par la sécurité sociale et notamment :
– La protection des salariés contre divers risques (invalidité, inaptitude, décès, maternité, vieillesse)
– Les prestations en nature et en espèces (remboursement de frais de santé, maintien de salaire en cas d’interruption d’activité pour maladie, maternité, accident…)
Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 procède à une généralisation de la couverture complémentaire au titre des frais de santé avec une obligation de mise en place par voie de négociation au niveau de la branche, ou à défaut, au niveau de l’entreprise, au plus tard le 1er janvier 2016.
Ces dispositions ont été reprises par la Loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi qui crée, en sus, une obligation de négocier au sein des branches professionnelles, avant le 1er janvier 2013, la mise en place d’une couverture complémentaire sur les garanties de prévoyance (invalidité, incapacité de travail, décès).
Votre avocat vous conseille et vous assiste sur le droit de la prévoyance qui est très complexe dans sa mise en œuvre :
– Contrat d’assurance entre employeur et organisme assureur,
– Engagement de l’entreprise vis-à-vis des salariés,
– Mise en place de l’outil juridique adéquate,
– Choix dans le caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion au régime de prévoyance,
– Etude du volet fiscal et social,
– Constitution des provisions techniques.
Mise en place d’un régime de prévoyance
La mise en place d’un régime de prévoyance peut revêtir trois formes juridiques différentes :
– Une convention ou accord collectif,
– Un référendum à la majorité des salariés,
– Une décision unilatérale de l’employeur.
Selon le mode choisi, l’effet sur le contrat de travail est différent : il s’impose aux salariés s’il est issu d’une convention ou d’un accord collectif, il ne s’impose pas à un salarié employé dans l’entreprise avant la mise en place par décision unilatérale.
Il ne faut pas ignorer le rôle du comité d’entreprise en matière de prévoyance, car il est obligatoirement informé et consulté et il a un pouvoir de proposition.
Votre avocat peut également vous conseiller dans la modification du régime de prévoyance, car celui-ci peut être modifié par :
– L’organisme assureur,
– L’employeur (modification, modification situation juridique de l’entreprise).
Suppression du régime de prévoyance collectif
Le régime de prévoyance peut également disparaitre parce que les relations contractuelles entre employeur et organisme assureur sont rompues.
Il existe trois catégories d’organismes assureurs :
– Les mutuelles qui sont à présent soumises aux directives européennes sur l’assurance ; elles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et sont soumises au Code de la Mutualité.
– Les sociétés d’assurances sont des personnes morales à objet civil ou commercial et sont soumises au Code des assurances.
– Les institutions de prévoyance sont légalement encadrées par les dispositions de la sécurité sociale et constituent des personnes morales de droit privé à but non lucratif.
Compte-tenu que les régimes de prévoyances sont d’une grande diversité, votre avocat vous accompagne dans :
– Les garanties de base (décès, incapacité, invalidité, frais médicaux…) habituellement intégrés dans les contrats de prévoyance,
– Les garanties complémentaires qui sont bien souvent optionnelles et facultatives (rente au conjoint en cas de décès, frais d’obsèques, allocations journalières et hospitalisation ou les garanties incapacité et invalidité, garantie dépendance…)