Rupture des relations commerciales : les notions essentielles

Dans le cadre de la politique de moralisation de la vie des affaires initiée par le Législateur et la jurisprudence depuis maintenant plusieurs années, les juridictions veillent à qu’en cas de rupture des relations commerciales existant entre deux ou plusieurs co-contractants, ladite rupture intervienne dans des conditions permettant à chacune des parties de se réorganiser économiquement et plus largement à ce que la rupture intervienne dans des conditions loyales.

A ce titre, l’article L.442-6 5° dispose « qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au Répertoire des Métiers :

……………

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas »

 

Jurisprudence des relations commerciales

Ainsi, le législateur proscrit la rupture brutale d’une relation commerciale établie.

La jurisprudence qui s’est développée sur la base de cet article est foisonnante. Il s’en dégage que la notion de relation commerciale transcende celle de simple relation contractuelle.

Ainsi, si un contrat est en cours depuis une durée récente mais qu’il a succédé à une multitude de contrats similaires ou approchants entre les mêmes parties, la jurisprudence considère que pour apprécier la durée du préavis qui doit être accordée à la victime de cette rupture, il faut envisager la relation commerciale dans son ensemble et depuis son origine et pas seulement la relation contractuelle en cours à la date de la rupture.

Le préavis dont la victime de la rupture peut bénéficier est apprécié au cas par cas en fonction des circonstances de la cause et la durée globale de la relation commerciale.

La jurisprudence apprécie la durée de ce préavis en fonction de l’ancienneté de la relation et de la part représentée par cette relation commerciale dans le chiffre d’affaires global de l’intéressé. Le préavis qui lui est consenti doit lui permettre de se réorganiser.

Le préjudice est indemnisé généralement sur la base de la perte de marge brute subie au titre de la relation commerciale concernée pendant la durée de préavis concernée dont la victime de la rupture a été privée.

Notre cabinet qui est parfois amené à assister la victime de la rupture et parfois son auteur, dispose d’un recul important sur cette question.

Ainsi, votre avocat vous assiste dans le cadre de vos négociations et discussions antérieures à la rupture et dans le cadre de vos éventuelles procédures consécutives à ladite rupture.

Il vous éclaire sur le préavis pouvant être considéré comme raisonnable au regard de l’ancienneté de la relation.